Un dirigeant de société quitte son entreprise en démissionnant ou en étant révoqué : il doit veiller aux règles juridiques applicables à ce départ, et faire attention aux contrats et conventions en cours.
En principe, les dirigeants sont révocables "ad nutum", c'est-à-dire à n'importe quel moment et pour quelque motif que ce soit : c'est le cas des PDG, directeurs généraux, administrateurs et membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes. Dans certains types de sociétés, ils peuvent aussi être révoqués à tout moment mais pour "un juste motif" : c'est le cas des gérants de SARL et de sociétés en nom collectif, notamment.
Dans les SA, la révocation du PDG ne nécessite aucune motivation, même lorsque celui-ci assure également la direction générale de la société. La décision est prise par le conseil d'administration, à la majorité des membres présents ou représentés. Si la révocation est abusive ou si elle intervient brutalement ou dans des circonstances injurieuses ou vexatoires, elle peut ouvrir droit pour l'intéressé à des dommages et intérêts.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués, quant à eux, sur décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, prise à la majorité des actions, le président du conseil de surveillance étant lui-même révocable par le conseil de surveillance.
Dans les SARL, le gérant peut être révoqué sur décision des associés réunis en assemblée générale et représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas atteinte, la révocation peut aussi être décidée lors d'une deuxième consultation, à la majorité des votes émis. Il peut également être révoqué pour une "cause légitime", devant le tribunal de commerce, à la demande d'un associé. Sont par exemple considérés comme une cause légitime l'abandon des fonctions ou la paralysie de la société à la suite de l'opposition entre les cogérants.
Toutefois, comme pour les dirigeants de SA, la révocation ne doit pas être abusive, auquel cas elle ouvrirait droit à des dommages et intérêts pour l'intéressé.
Bon à savoir : un motif justifiant la révocation du gérant de SARL est une faute présentant une certaine gravité commise par le gérant dans l'exercice de ses fonctions. Le juste motif traditionnellement retenu est la faute de gestion: irrégularités graves et répétées, actes de concurrence déloyale, violation des statuts, agissements frauduleux, par exemple. Les tribunaux admettent également un juste motif fondé sur l'intérêt de la société, en cas de désaccord grave sur la politique générale de la société.
Le sort du contrat de travail
Assez fréquemment, le mandat social est cumulé avec un contrat de travail lorsque le dirigeant exerce une fonction technique ou commerciale distincte mais dans les mêmes conditions qu'un salarié. Or, le mandat social peut prendre fin et le contrat de travail continuer de s'exécuter, ou inversement.
Si le contrat se poursuit après la cessation des fonctions dirigeantes, les garanties attachées à ce contrat demeurent. L'ancien dirigeant pourra donc avoir droit à l'assurance chômage des salariés, sous réserve que le contrat corresponde à un véritable emploi, caractérisé par un lien de subordination avec la so ciété. Dans les SARL, cette règle signifie que l'ancien dirigeant ne devait pas être gérant majoritaire. Attention toutefois, car même lorsque les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un véritable contrat de travail sont remplies, le fait d'être titulaire de ce contrat et de verser les cotisations chômage pendant plusieurs années ne donne pas un droit automatique aux prestations. Il est conseillé d'interroger Pôle emploi pour s'assurer que le contrat ouvrira bien droit aux allocations en cas de perte d'emploi.
Bon à savoir : il est impossible de percevoir des allocations chômage et d'exercer en même temps une autre activité, même bénévole.
L'obligation de non-concurrence
Souvent, le dirigeant qui vend ses parts ou ses actions se voit imposer par le cessionnaire la souscription d'un engagement de non-concurrence. Cette clause a pour objet de garantir la valeur des droits cédés et de la société en obligeant le dirigeant qui cesse ses fonctions à ne pas porter, directement ou indirectement, concurrence à la société pendant une durée et dans un espace déterminé.
Dans tous les cas, une telle clause ne doit pas empêcher l'ancien dirigeant, compte tenu de son âge et de sa spécialisation professionnelle, d'exercer une activité. En outre, cet engagement ne doit pas être disproportionné par rapport à son objet ou à la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise. La Cour de cassation estime ainsi qu'une clause de non-concurrence, insérée dans une cession de l'intégralité des parts d'une société, limitée dans le temps et dans le champ des activités interdites, est proportionnée à la protection des intérêts en présence. A noter : la revente ultérieure des parts n'entraîne pas la transmission de plein droit de l'obligation de non-concurrence prévue dans la vente d'origine, et le second cessionnaire peut donc accepter ou non la clause.
Bon à savoir : l'engagement de non-concurrence résulte aussi, fréquemment, d'une clause du contrat de travail signé par le dirigeant qui cède ses droits.
La fin du mandat et la démission
Un mandat social de dirigeant peut prendre fin à l'expiration de son terme lorsqu'il a été prévu pour une durée déterminée, ou par la démission du dirigeant.
Dans la plupart des cas, les dirigeants de société, en l'absence de dispositions contraires, sont nommés pour une durée indéterminée. Dans les SARL, par exemple, ils sont le plus souvent nommés pour la durée de la société. Cependant, si les statuts ou le mandat social prévoient une durée déterminée, le mandat conféré au gérant expire au terme prévu, sans qu'il soit besoin de lui signifier un congé ou de respecter un préavis.
Dans les sociétés anonymes (SA), de même, il est souvent prévu une limite d'âge aux fonctions des administrateurs. Dans ce cas, les fonctions des administrateurs (et du président du conseil d'administration) prennent fin quand cette limite est atteinte.
Un PDG de SA ou de société par actions simplifiée (SAS), ou un gérant de SARL, peut démissionner à tout moment sans avoir à justifier d'un motif légitime. Toutefois, dans les SARL, les statuts peuvent réglementer les conditions de cette démission et prévoir, par exemple, un délai de préavis, une notification à tous les associés et une acceptation de la démission par la société.
D'autre part, dans les sociétés anonymes, un PDG démissionnaire doit démissionner de toutes ses fonctions dirigeantes, y compris donc de la direction générale le cas échéant. En revanche, il n'est pas obligé de donner sa démission d'administrateur.
Bon à savoir : dans les sociétés anonymes notamment, il est prudent pour le dirigeant démissionnaire d'indiquer les raisons de sa démission lorsque celle-ci est dictée par un désaccord sur la conduite des affaires de la société. Cette précaution peut lui permettre de mettre à couvert sa responsabilité, laquelle pourra être recherchée en cas de cessation des paiements ultérieure.
Le cautionnement en cours
Un dirigeant de société anonyme ou un gérant de SARL qui s'est personnellement porté caution des dettes de la société continue d'être tenu des dettes nées avant ou après la cessation de ses fonctions. Le cautionnement ne prend donc pas fin lors du départ de l'entreprise, sauf si le dirigeant a pris la précaution d'insérer dans l'acte une clause contraire stipulant que la caution était liée à l'exercice de ses fonctions et qu'elle prendrait fin de plein droit lorsqu'il serait mis fin à son mandat.
Attention aussi car la banque au profit de laquelle le cautionnement a été souscrit n'est pas tenue d'informer le dirigeant sur la persistance de son engagement de caution après la cessation de ses fonctions. C'est donc au dirigeant de solliciter de la banque l'extinction de l'engagement de caution.
Bon à savoir : un cautionnement conclu pour une durée déterminée ne peut pas être résilié unilatéralement par le dirigeant, et celui-ci reste donc tenu par son engagement jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Mais lorsque le cautionnement a été signé pour une durée indéterminée (un cautionnement "tous engagements " par exemple), il peut le résilier à tout moment, en respectant un délai de préavis.
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